14. Conformément à l’article 59 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:(1) les membres à temps plein du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires;
(2) les vice-présidents du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite, compte tenu des adaptations nécessaires, prévues par les Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et les Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions;
(3) le président du Tribunal participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3), compte tenu des adaptations nécessaires.